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15 août 2014

Respecter la Constitution, c’est d’abord l’appliquer fidèlement

Réviser la Constitution ou Remanier notre jeu socio-politique : « Respecter » la Constitution, c’est d’abord l’appliquer fidèlement !

1. « Réviser la Constitution, c’est aussi la respecter... !» L’idée déroute, a priori. D’une part parce qu’elle vient d’un brillant constitutionnaliste qui ne peut qu’inspirer confiance et que je respecte personnellement comme ami et collègue.

D’autre part, parce qu’elle vient d’un politicien farouche, qui sait ce qu’il veut obtenir et qui, au bénéfice d’artifices architecturaux capables de donner aux mots et aux sons plus des tonalités qu’ils n’en ont réellement, sait mêler vertigineusement discours scientifique et discours politique dans le creuset d’une réflexion sur la société et l’Etat, au moyen d’un mixage où, conformément aux enseignements de Machiavel, les valeurs morales s’effacent devant les présupposés politiques.
 
2. Si « réviser la Constitution est la respecter », il ne s’agit certainement pas de ce respect révérencieux qui sied aux choses du sacré auxquelles l’on ne devrait toucher, à l’image de nos ancêtres suppliant un arbre de la forêt qu’ils souhaitaient couper de leur en donner l’autorisation, qu’avec appréhension et frayeur, convaincu néanmoins au fond de soi-même de la nécessité de ce geste au profit du bien commun. C’est qu’il existe plusieurs degrés de respects dont la variation dépend de la force que l’on se reconnait, de l’amplitude de son pouvoir et de la perception que l’on se fait de l’objet à respecter, également de l’idée que l’on se fait du regard ou de la réaction de ceux que l’on considère à tort ou à raison comme des personnes tierces dans le rapport du sujet et de l’objet.
 
3. Je ne suis pas constitutionnaliste. Ma chapelle est le droit pénal et la criminologie qui présentent en sciences juridiques cet avantage unique d’avoir les fenêtres de ses sombres ateliers largement ouvertes sur les autres droits, y compris le droit constitutionnel. La fonction de la science criminelle étant de veiller la cohérence d'ordonnancement juridique en en sanctionnant impérativement les écarts dans le chef de ceux qui y sont assujettis - et dans un Etat de droit tout citoyen sans exclusif y est assujetti - les pénalistes restent les gendarmes et les derniers remparts de la constitution. Notre situation nous offre un observatoire pratique des comportements anomiques au regard de tout droit et nous oblige, par devoir de conscience, de vérité et d’honnêteté scientifique et au nom de l’ordre public, de dire, contre vents et marées, à temps et à contretemps, qui est « coupable » et qui ne l’est pas. C’est tout le sens du leadership juridique que nous devons assumer et que ceux qui nous identifient comme « intellectuels » ou « savants » de notre société attendent que nous portions …
 
4. Ce serait trahir gravement et déshonorer la corporation et la société que de garder silence devant ce que, déjà en 1820, HEGEL dans ses « Principes de la philosophie du droit », évoquait comme « l’infini bavardage qui a vu le jour dans la période récente à propos de la constitution ». Le contexte actuel est bien celui de « bavardage » sur la nécessité et l’opportunité d’apporter à notre loi fondamentale, en l’espace de deux législatures, des amendements jugés par certains comme mineurs et utiles, voire comme indispensables à la survie de la nation, par d’autres comme majeurs et nuisibles.
 
5. La Constitution du 18 février 2006 a été modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de huit de ses articles. On parle de nouveau aujourd’hui de la nécessité de la réviser dans des dispositions dont certaines avaient déjà été modifiées en 2011. Ces projets de révision seraient justifiés, pour le gouvernement, par des raisons d’économie, tandis que l’opposition y voit des manœuvres, au minimum, pour étirer le mandat présidentiel et contourner ainsi l’article 220 de la Constitution.
 
6. On peut dès lors légitimement se demander si le texte constitutionnel soumis le 18 décembre 2005 au référendum populaire était un texte « équilibré » comme l’avait affirmé à l’époque la « communauté internationale », ou au contraire « une copie à reprendre » selon le mot du Professeur MAMPUYA. Il n’était sans doute pas « un document parfait », reconnaissait l’éditorialiste du Congo-Afrique. On sait néanmoins que, appelé en consultation référendaire, le peuple souverain a massivement tranché, à 83% en faveur de ce texte. A fond, qu’ils aient, au référendum, voté « oui »ou « non », qu’ils se soient abstenus au moyen d’un bulletin blanc ou par le boycott électoral, les Congolais avaient apparemment tous le même message et la même préoccupation : changer la configuration des institutions dans un sens qui apporte le renouveau sécuritaire et socio-économique. A tort ou à raison, ils se sont fort peu intéressés aux discussions sur le « sexe » et la « couleur » des institutions ; aux polémiques sur le régime politique, la forme de l’Etat, l’équilibre des pouvoirs, etc. L’essentiel résidait dans le geste électoral si longtemps attendu et pour lequel bien de compatriotes ont payé de leur sang ce qui comptait c’était l’expression citoyenne libre de participation du corps électoral à la vie politique et démocratique de la nation ».
 
7. L’essentiel, c’était aussi la formation d’un « contrat social » autour des fondements référentiels et axiologiques de la nouvelle société congolaise la République, l’Etat de droit, la démocratie, la bonne gouvernance, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection des libertés publiques et des droits fondamentaux de la personne et de la famille, la paix, la sécurité, l’unité nationale, l’intégrité du territoire, le développement socio-économique, la libre entreprise et la juste redistribution des richesses nationales, la justice et la lutte contre la corruption et l’impunité, l’alternance démocratique, la parité en vue de la participation conséquente de la femme au pouvoir et au développement, etc.
 
8. L’essentiel, enfin, c’était l’après référendum le devoir de tout citoyen de préserver cette Constitution, de la mûrir et de lui donner effet comme la norme de base et de référence de l’édification de l’Etat de droit et de la nouvelle société congolaise devoir qui se décline en obligations constitutionnelles majeures : respecter la Constitution et se conformer aux lois de la République ; défendre le pays et son intégrité territoriale ; faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la Constitution loyauté envers l’Etat ; sauvegarder, promouvoir et renforcer l’unité et la solidarité nationales ainsi que la tolérance républicaine protéger la propriété, les biens et intérêts publics ainsi que la propriété d’autrui.
 
9. Ce positionnement citoyen en pointe, portant à pleine main la nouvelle Constitution, parait aujourd’hui décliner quand on voit les conditions, le contenu et l’impact des révisions de 2011 et quand on écoute le « bavardage » du moment, par la majorité au pouvoir et le gouvernement, sur le projet de nouvelles révisions, ou carrément sur le changement de la Constitution.
 
10. Il fait à cet égard se garder de tout jugement hâtif induit par une mauvaise appréhension des tribulations actuelles autour des modifications à apporter ou non à la Constitution. Enfermés dans une exégèse dogmatique et technique de la Constitution, bien de ceux qui, dans les milieux politiques, de la société civile, voire du monde académique, débattent du sujet, ne montrent pas assez que la fonction de la Constitution: n’est pas seulement d’instituer une nouvelle organisation étatique assortie d’un contrôle social efficace, mais aussi et peut-être davantage, d’en améliorer les règles du jeu, voire de mettre en place un jeu socio-politique d’une autre nature. « L’histoire universelle nous apprend en effet que, par exemple, le passage du système féodal au système capitaliste, ne s’est pas accompli par un changement des règles du jeu féodal qui aurait donné plus de liberté au vassal face à son seigneur, ou qui aurait renversé les rôles. Il s’est opéré par l’apprentissage d’un nouveau type de jeu complètement différent. Le jeu capitaliste n’est pas une amélioration du jeu féodal, c’est un jeu d’une autre nature ». Or, à la question de savoir si le jeu de la 3ème république est un jeu différent, meilleur ou d’une autre nature que celui de la 2ème république, le constat est doublement effrayant d’une part on s’installe dans un refus systématique de donner plein effet à la Constitution d’autre part, on s’installe plus radicalement encore dans diverses attitudes et pratiques contraires à la Constitution.
 
11. Le refus systématique de donner plein effet à la Constitution s’observe à l’égard des règles constitutionnelles les plus importantes caractérisant le nouveau système juridique. Quelques exemples suffisent à le montrer.
 
12. Au niveau des droits de la personne qui constitue l’élément dominant du nouvel ordre public assurant désormais la primauté de la ,personne humaine, contrairement à l’ordre ancien bâti sur la primauté de l’Etat, la Constitution proclame le caractère sacré de la personne et le caractère intangible du droit à la vie auquel, en aucun cas, il ne peut être dérogé ; ce qui rend conséquemment inconstitutionnelle la peine de mort que nos juridictions continuent à appliquer avec la bénédiction de la Cour suprême de justice agissant comme cour constitutionnelle. Par ailleurs, le gouvernement se bloque dans le processus de la révision obligatoire du code pénal parce qu’il se convainc, à tort ou à raison, qu’il ne saurait assumer l’option abolitionniste face à l’opinion de sa base populaire. Chacun se renvoie la balle et en appelle à l’arbitrage du Chef de l’Etat qui pourtant avait en son temps déclaré attendre la décision du parlement.
 
13. Au niveau du pouvoir judiciaire, alors que le Constituant originel avait fait le choix de la radicalisation de l’indépendance de ce dernier en étendant le bénéfice jusqu’aux parquets, l’amendement apporté à l’article 149 confère mais cette importante vertu aux seuls cours et tribunaux. Le Constituant dérivé de 2011 a en effet estimé qu’il fallait remettre en harmonie l’article 149 avec les articles 150 et 151 qui proclament l’indépendance du seul magistrat du siège dans sa mission de dire le droit ainsi que dans son inamovibilité. En réalité, la logique de l’ancienne formulation de cette disposition constitutionnelle entendait tirer conséquence de la nature hybride de l’officier du ministère public en le faisant participer pleinement à l’expression de l’indépendance du pouvoir judiciaire lorsqu’il agissait en qualité de magistrat. Ceci devait amener un réaménagement législatif des rapports entre le parquet et le pouvoir exécutif; mais c’eût été pour le gouvernement accepter de prendre le risque de perdre le contrôle du parquet, maillon essentiel de son influence ou de ses interférences sur le pouvoir judiciaire. De sorte que l’on peut se demander si cet amendement-là n’a pas été le premier essai réussi du contournement du « fameux » article 220 qui continue à affirmer que l’indépendance du pouvoir judiciaire ne peut faire l’objet d’aucune révision.
 
14. On peut encore évoquer, au niveau du pouvoir judiciaire le refus des juridictions militaires de laisser les justiciables qui ne sont pas membres des Forces armées ou de la Police nationale hors de portée de leur compétence personnelle, sauf naturellement en cas de suspension législative de l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun, conformément aux articles 85, 143, 144 et 156. Le même refus d’application est opposé à l’article 153 qui confère à la Cour de cassation compétence de connaître des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et Tribunaux civils et militaires. Et, on est étonné par le silence et l’inaction de la Cour suprême de justice devant ces violations flagrantes de la Constitution.
 
15. Il s’agit d’un silence complice qui laisse petit-à-petit une épaisse couche d’antivaleurs plomber la Constitution pour la rendre délibérément ineffective. C’est ainsi que l’option constitutionnelle de la décentralisation a été très vite grugée par une vision tribaliste, ethniciste voire claniste du découpage territorial, bloquant en fin de compte l’idée d’une démocratie à la base, chère au constituant de 2006 et apportant la preuve que, en tant que nation, nous ne sommes pas encore préparés à émerger de la société tribale et de nos allégeances tribales pour accéder à une société plus ouverte. Et, ce n’est pas la loi de programmation des modalités d’installation de nouvelles provinces, loi introduite par la révision de 2011 (article 226) qui va régler ce dérapage. De même, la volonté constitutionnelle de la lutté contre l’impunité est loin de se faire réellement porter par une volonté gouvernementale, législative et judiciaire non équivoque en matière notamment de la répression de la corruption ou des violations graves du droit international humanitaire (génocide, crimes contre I humanité, crimes de guerre, crimes d’agression). Bien plus, chaque citoyen, chaque particulier en vient à se construire un statut d’ « intouchable » avec des moyens du bord à sa portée pour assurer son « impunissabilité » ou se prémunir contre les arbitraires des agents de l’Etat.
 
16. Au fond, tout au long de ses huit années d’existence, la Constitution n’a jamais vraiment été appliquée dans sa lettre et moins encore dans son esprit; et donc a. rarement été respectée. En octobre 2006, sept mois après la promulgation de la nouvelle Constitution, nous en avions, la professeure SITA et moi-même, planifié dans une étude parue aux éditions du Cepas la mise en œuvre en listant les lois indispensables à son application. Le constat aujourd’hui est incontestablement l’isolement de la Constitution dans un océan de normes préexistantes ou nouvelles qui ne concourent pas â la construction du nouvel ordre socio-politique et juridique voulu par le Constituant. On se trouve ainsi face à des violations permanentes, structurelles ou• substantielles de la Constitution dont il n’est pas possible, vu le statut hiérarchique de cette dernière, de dire qu’elles sont négligeables, mineures ou majeures. Celle par exemple qui consiste à conférer au Chef de l’Etat la qualité d’ « autorité morale » d’un parti politique et qui viole immanquablement l’article 96 de la Constitution, en son alinéa 2, rendant incompatible le mandat du Président de la République avec toute responsabilité au sein d’un parti politique, est-elle une violation mineure ou majeure?
 
17. Finalement, tout ceci conduit à « faire planer » un « procès d’intention » au « tribunal de la déraison » contre la Constitution à laquelle on confère désormais une fonction exutoire de « bouc émissaire ». L’argumentaire principal de ce « procès » est naturellement politique, mais aussi économique. L’argument politique conduit à un rétrécissement du concept de bien public, bien ou intérêt général, désormais « chargé de presque n’importe quel contenu suggéré par les intérêts du groupe dirigeant » : la plupart des amendements réalisés par la révision du 20 janvier 2011 correspondent à ce modèle, soit qu’il, s’agisse pour un parlementaire de retrouver son mandat après l’exercice d’une fonction politique incompatible. (article 110), soit qu’il s’agisse de renforcer les pouvoirs du Président de la République (articles 197, 198, 218) ou d’organiser l’élection du Président de la République à la majorité simple des suffrages exprimés (article 71). Il n’est peut- être pas superfétatoire de se demander si d’une certaine façon cette révision n’affecte pas immanquablement l’article 220 de la Constitution, dans la mesure où elle frustre les citoyens de la possibilité qui leur était jadis donnée d’exprimer éventuellement à deux reprises le vote de la personne à qui ils entendent conférer la charge de la magistrature suprême de l’Etat, «réduisant ainsi forcément les droits et libertés de la personne en violation de l’article 220 de la Constitution. Il est, par ailleurs évident que toutes ces révisions modifient dangereusement les équilibres institutionnels négociés difficilement par la Constitution dans sa formulation originelle de 2006.
 
18. En définitive, les règles du jeu socio-politique restent, à peu de choses près, inchangées, dominées par les anachronismes autocratiques, sécuritaristes, patrimonialistes, liberticides, « justicides », ethnicistes, immoraux et donc suicidaires de la démocratie et de la République. Tout se passe comme si les valeurs constitutionnelles que nous nous sommes imposées en 2006 sont au- dessus de nos forces et, toute honte bue, nous en sommes réduits à chercher à tailler progressivement la Constitution à la mesure des antivaleurs que par ailleurs nous décrions depuis la Conférence nationale souveraine ; à élever à la vertu des normes constitutionnelles des pratiques rebelles au projet de société que le peuple souverain a légitimé par référendum. Pour nous en donner bonne conscience, nous nous convainquons de ce que cette constitution serait la propriété des belligérants qui, apparemment, auraient fumé à Sun City le calumet de la paix entre eux au détriment du peuple souverain. Nous oublions allégrement que ce sont des Congolaises et des Congolais, adultes responsables, jeunes et vieux, qui ont adopté par référendum cette constitution.
 
19. La tâche serait au- dessus de nos forces : c’est aussi ce que suggère l’argument économique avancé pour justifier notamment le changement de certaines modalités du scrutin et du système électoral. Autrement dit, nous déclinons notre capacité d’assumer une démocratie à la hauteur de nos ambitions ; aussi entendons- nous nous contenter d’une démocratie « au taux du jour », celui-ci étant apprécié au rythme des cycles électoraux ... Cet argument ne nous empêche pas maintenant de convoquer à nouveau le peuple en consultation référendaire pour quelques nouveaux amendements dont la validité, la pertinence et l’opportunité ne sont pas toujours nettement justifiées.
 
20. La question qu’il convient alors de se poser est de savoir si nous devons purement et simplement prendre acte de notre incapacité foncière à construire la nouvelle société congolaise ; ou encore si nous avons pris l’option de nous situer dans ce que le Constituant appelle «violation délibérée de la Constitution » et qu’il qualifie «haute trahison». Dans tous ces cas, sommes-nous prêts à en assumer les conséquences ? Politiques ! Pénales, éventuellement !
 
21. S’il ne s’agissait que de cette trahison là, on pourrait encore s’en remettre à la Constitution elle-même qui détermine les voies et moyens de sa résolution politique et de sa répression pénale. Mais il s’agit bien davantage de’ ce que Kä MANA appelle « les mécanismes de la trahison culturelle », ou encore ce que le Père Ekwa appelait « la mentalité sorcière », c’est-à-dire un « esprit collectif de destruction … de rupture concrète entre, d’une part les valeurs nourricières traditionnelles idéalisées par les [Congolais et les Congolaises] quand ils parlent de leur identité originelle et séculaire, et d’autre part les pratiques sociales qu’ils vivent au jour le jour, réalités qui manifestent leur être aujourd’hui comme un être profondément en crise, soumis à l’anomie et dénué de repères solides face aux défis gigantesques que la culture, l’économie, la politique et les réalités mondiales actuelles placent devant [le Congo] et son avenir ». « En clair la culture [congolaise] concrètement vécue apparaît comme le lieu de la trahison des valeurs [congolaises] par [les Congolais et les Congolaises], tels qu’ils affrontent leur destin dans l’ordre mondial contemporain. Un fossé entre [le Congo] et lui-même, entre ce qu’il affirme comme son identité historique et ce qu’il manifeste de cette identité’ face aux questions de fond auxquelles il doit faire face dans les multiples crises du monde ».
 
22. On ne peut pas commencer à dire que cette Constitution est handicapante alors que les textes de sa mise en œuvre n’ont pas encore été tous mis en place ; alors que le modèle de société que le peuple s’est choisi en 2006, celui-ci n’aura même pas eu l’opportunité de l’expérimenter et d’en goûter qu’on lui demande déjà de changer!
 
23. J’interpelle les républicains et les démocrates authentiques de ce pays, quelques soient leurs horizons professionnels, académiciens, politiciens, entrepreneurs privés, fonctionnaires, ouvriers, etc., sur la nécessité de s’interroger et de prendre conscience des valeurs de gouvernance instituées par la Constitution de 2006, surtout en ce moment où ces valeurs se trouvent ballotées dans une multitude de discours d’où il ressort que, face au péril suprême que représenterait l’alternance au pouvoir, tous les moyens sont bons, à commencer par l’usage de la ruse et de la manipulation cynique de la science juridique qui nous conduiraient inexorablement et sûrement vers la modification des modalités de la dévolution de la souveraineté et de la typologie du pacte qui en découle. Il n’est déjà plus possible aujourd’hui de dire si le régime constitutionnel de la 3ème république et le parlementarisme bu le présidentialisme et donc si, dans les faits, nous ne sommes pas déjà un pied dans la 4ème république!
 
24. « Réviser la Constitution » oui, peut être respectable, s’il est question de corriger un ordre en vue de garantir que les principes sur lesquels il repose seront appliqués de façon cohérente et constante, et à condition qu’au plan scientifique - c’est le seul angle de vue que la compétence dont je me prévaut me permet - :
- les règles opèrent véritablement comme valeurs suprêmes parce qu’elles servent des fins privées inconnues, c’est- à-dire en définitive le bien commun ou la prospérité générale et non des fins privées connues;
- toute critique ou amélioration valable de règles de conduite se situe à l’intérieur d’un système donné de telles règles et qu’elle ne découle pas d’une sorte de nébuleuse politique qui dissimule la réalité de son jeu et, en fin de compte, brouille sa rationalité intrinsèque;
- l’on comprenne que, pour remplir leurs fonctions et pouvoir faire l’objet d’une évaluation valide en vue d’une éventuelle révision, les règles mettant le peuple d’accord sur des objectifs concrets communs doivent être appliquées assidument et sur la longue durée;
- l’on accepte enfin que l’Etat de droit se construit autour d’un tronc solide de normes hiérarchisées au sommet desquelles se place la Constitution à laquelle toutes les autres normes inférieures doivent obéir et à laquelle doit se plier tout citoyen, sous le regard attentif d’une justice, impartiale et équitable.
 
25. Il restera de garantir la loyauté, la sincérité, la vérité et la transparence des urnes, pour se mettre à l’abri du soupçon d’accaparement de la souveraineté nationale qui appartient au peuple, de qui émane tout pouvoir de l’Etat; ce qui, en définitive, en fait véritablement le « gardien constitué » de la Constitution. Il reste à voir si l’on aura, à la manière de Charles de GAULLE, la volonté de jouer le jeu de la souveraineté, de la volonté du peuple et du respect dû au souverain primaire jusqu’au bout, en rendant à ce dernier son tablier en cas de revers de fortune ! On sait cependant que la culture de.la démission n’est malheureusement pas dans nos mœurs politiques.

(PAR PIERRE AKELE ADAU, PROFESSEUR ORDINAIRE ET DOYEN HONORAIRE DE LA FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE KINSHASA – PROFESSEUR INWTÉ À  LA FACULTÉ DE DROIT DE LA SORBONNE, PARIS 1 CHEF DU PÉPARTEMENT DE DROIT PÉNAL & CRIMINOLOGIE).

 

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